Demande d'autorisation pour l'ouverture d'un débit de boisson temporaire de 3ème classe

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1ère catégorie : Pas de nécessité de demande d’ autorisation de vendre pour consommer sur place et pour emporter les boissons sans alcool (eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2° , limonades , infusions, lait , café, thé, chocolat, etc..).

3ème catégorie : autorisation de vendre pour consommer sur place et pour emporter les boissons du premier groupe (voir ci-dessus) et deuxième groupe à savoir les boissons fermentées non distillées ( vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2° à 3° d’alcool).

 

Article L 3334-2 du Code de la Santé publique
Les associations qui établissent des cafés ou débit débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L. 3332-3 mais doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.

Article L 3335-4 du Code de la Santé Publique
« La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d’une durée de quarante huit heures au plus, à l’interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et les établissements d’activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) Des associations sportives agréées conformément à l’article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ; b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. »

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